Article 10 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2020 relatif aux genres de navigation)
Article 10 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2020 relatif aux genres de navigation)
Est réputée pêche côtière la navigation de pêche pratiquée par tout navire ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-seize heures mais supérieure à vingt-quatre heures.