Article 9 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2020 relatif aux genres de navigation)
Article 9 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2020 relatif aux genres de navigation)
Est réputée petite pêche la navigation de pêche pratiquée par tout navire ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à vingt-quatre heures.