L'article 11 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « de traitement » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels recrutés par concours organisé au titre du 2° de l'article 3 sont classés au 5e échelon du grade de personnel de direction de classe normale avec une reprise d'ancienneté de six mois, sauf si l'application des dispositions de l'article 10 leur est plus favorable. »