La première phrase de l'article 7 est remplacée par les dispositions suivantes : « Les conditions de services requises pour se présenter aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont organisés. Les conditions de services prévues pour être inscrit sur la liste d'aptitude sont appréciées au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude. »