L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au a et au b du 1°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Soit par la voie d'un concours ouvert, au titre du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux candidats qui justifient de l'exercice, durant au moins huit années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au 3° de cet article. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
« Le nombre des emplois offerts aux candidats à ce concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux deux concours.
« Les postes non pourvus à ce concours peuvent être reportés sur le concours mentionné au 1° ci-dessus ; » ;
3° Après le 2°, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit par la voie d'une liste d'aptitude, dans la limite du sixième des nominations prononcées l'année précédente dans le corps. »