Sous réserve des dispositions de l'article 15 du présent décret, les dispositions des articles R. 521-27, R. 521-29, R. 521-31 à R. 521-41, R. 521-46, R. 521-48, R. 521-52, R. 521-53, R. 521-61, R. 523-3 et R. 524-4 du code de l'énergie, dans leur rédaction issue du présent décret, ainsi que celles des articles R. 521-48-1, R. 521-48-2, R. 513-1 et R. 513-2 du même code s'appliquent aux concessions en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, y compris les concessions prorogées en application de l'article L. 521-16 du code de l'énergie, nonobstant les dispositions des cahiers des charges types annexés au décret du 5 septembre 1920 approuvant le cahier des charges type de concession de forces hydrauliques sur les cours d'eau et les lacs et au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées.