Articles

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1027 du 11 août 2020 relatif aux autorisations de travaux dans les concessions d'énergie hydraulique et portant diverses modifications aux dispositions réglementaires applicables à ces concessions)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1027 du 11 août 2020 relatif aux autorisations de travaux dans les concessions d'énergie hydraulique et portant diverses modifications aux dispositions réglementaires applicables à ces concessions)


L'annexe du même décret est ainsi modifiée :
1° Les V et VI de l'article 11 sont supprimés et les III et IV du même article sont remplacés par les dispositions suivantes :
« III. - Dans le périmètre géographique de la concession, le concessionnaire peut, sous réserve de l'accord préalable du concédant, exercer une activité ne relevant pas de l'objet de la concession, à condition que l'activité concernée soit conforme à la réglementation en vigueur et compatible avec l'objet de la concession et son exécution.
« IV. - Le concessionnaire est autorisé par le présent contrat à autoriser un tiers à occuper ou utiliser une dépendance de la concession de façon précaire et révocable dans les conditions prévues à l'article R. 513-1 du code de l'énergie. Le tiers est alors désigné permissionnaire. Le permissionnaire devra, dans le cadre de l'activité, se conformer aux règles régissant l'exercice de l'activité pour laquelle le titre d'occupation a été délivré, notamment celles concernant les modalités d'autorisation et de déclaration prévues aux articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement. » ;
2° Les articles 33, 34 et 35 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Article 33
« Inspections préalables à la mise en service


« Les opérations de récolement des ouvrages sont menées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


« Article 34
« Décisions relatives à la mise en service des ouvrages


« Le préfet de [●] prend les décisions portant sur la mise en service des ouvrages mentionnée à l'article R. 521-37 et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


« Article 35
« Dossier de récolement


« Dans un délai de six mois à compter de la réalisation des opérations de récolement, le concessionnaire fournit à l'Etat le dossier de récolement complet sous forme reproductible (fichier informatique).
« Pour les barrages, le dossier de récolement est le rapport prévu au I de l'article R. 214-121 du code de l'environnement. Pour les autres ouvrages, ce dossier décrit les dispositions techniques des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, l'exposé des faits essentiels survenus pendant la construction ainsi que, le cas échéant, une analyse détaillée du comportement de l'ouvrage au cours de l'opération de mise en eau et une comparaison du comportement observé avec le comportement prévu.
« L'Etat peut demander tous compléments ou précisions utiles relatifs au dossier de récolement. » ;
3° L'article 58 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 58
« Néant » ;


4° A l'article 76, les mots : « article 62 » sont remplacés par les mots : « article 64 ».