Les sous-sections 6 et 7 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Sous-section 6
« Autorisation et récolement des travaux d'exécution des ouvrages à établir en application du cahier des charges de la concession
« Art. R. 521-31.-Au sens de la présente sous-section, le terme « barrage » désigne un ouvrage classé en application des articles R. 214-112 et R. 214-114 du code de l'environnement.
« Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire en application du cahier des charges mentionné à l'article L. 521-4 sont adressés au préfet. La conception des projets portant sur un barrage répond aux exigences de l'article R. 214-119 du code de l'environnement. Les projets d'exécution sont accompagnés, le cas échéant, de l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-115 du même code.
« Le préfet procède à la consultation des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, à celle du comité mentionné à l'article L. 524-1 et aux consultations, parmi celles prévues à l'article R. 521-17, qu'il estime adaptées aux enjeux de ces projets. Faute d'avoir été émis dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande, les avis sont réputés favorables.
« Le préfet peut également solliciter l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur les prescriptions dont il envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande. Le cinquième alinéa de l'article R. 521-18 et le premier alinéa de l'article R. 521-19 sont alors applicables.
« Le préfet notifie le projet d'arrêté ou le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande au concessionnaire, qui dispose de deux mois pour présenter ses observations. Au vu des observations du concessionnaire, le préfet statue par arrêté sur l'autorisation d'exécuter les travaux.
« Les prescriptions de cet arrêté précisent notamment la liste des documents techniques propres à justifier la sécurité de l'ouvrage considéré, établis par l'organisme agréé mentionné à l'article R. 214-119 du code de l'environnement, et les échéances auxquelles ces documents sont transmis au préfet, dans le respect des dispositions de l'arrêté ministériel mentionné au II du même article.
« Art. R. 521-32.-Lorsque les incidences des projets de travaux n'ont pas pu être complètement identifiées ou appréciées dans le cadre de l'étude d'impact ou de l'étude d'incidence jointe à la demande de concession ou à la demande de modification d'un contrat de concession d'énergie hydraulique, le projet d'exécution de ces travaux comporte une actualisation de l'étude d'impact ou de l'étude d'incidence, ou une étude d'impact, s'il s'avère que celle-ci est requise et n'a pas été réalisée au stade de la demande de concession ou de la demande de modification du contrat de concession. Le projet d'exécution est soumis aux consultations et aux procédures de participation du public prévues par le code de l'environnement dans ces différents cas.
« Art. R. 521-33.-Lorsque la demande de concession ou la demande de modification d'un contrat de concession d'énergie hydraulique a fait l'objet d'une enquête publique et que les travaux n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l'octroi de la concession ou la modification du contrat de concession, les projets d'exécution de ces travaux sont soumis à une nouvelle enquête publique, sauf si le préfet décide de proroger sa durée de validité dans les conditions prévues par l'article R. 123-24 du code de l'environnement.
« Art. R. 521-34.-La maîtrise d'œuvre des travaux répond, lorsqu'il s'agit de barrages, aux exigences définies à l'article R. 214-120 du code de l'environnement.
« Art. R. 521-35.-Les travaux de construction ou de reconstruction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Cet avis porte notamment sur la limitation des risques que pourrait faire courir l'ouvrage à la sécurité publique, y compris pendant la période du chantier.
« Art. R. 521-36.-La première mise en eau d'un barrage est réalisée suivant les dispositions des I à III de l'article R. 214-121 du code de l'environnement. La demande de première mise en eau peut être notamment rejetée lorsque le concessionnaire ne s'est pas conformé au projet approuvé ou en raison des risques que le barrage construit présente pour la sécurité publique.
« Art. R. 521-37.-Pour les barrages, il est procédé au récolement des ouvrages construits ou modifiés avant la mise en service des ouvrages correspondants. Pour les autres travaux, l'arrêté d'autorisation peut prévoir qu'il est procédé au récolement. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions des opérations de récolement.
« Sous-section 7
« Approbation des autres travaux
« Art. R. 521-38.-Les projets de travaux dans le périmètre de la concession relevant des missions du concessionnaire mais ne relevant pas du deuxième alinéa de l'article R. 521-31 sont soumis aux formalités prévues à la sous-section 6 de la présente section, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du II de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1 du même code, en fonction des critères et des seuils précisés dans le tableau annexé à l'article R. 122-2 de ce code.
« Les projets d'exécution de travaux qui ne sont pas soumis à évaluation environnementale en application des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement mais qui correspondent à des opérations soumises à autorisation ou à déclaration par la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, comprennent l'étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 du même code. Dans le cas où les travaux correspondent à des opérations soumises à déclaration par la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement et ne modifient pas la géométrie, le niveau de sûreté ou la fonctionnalité d'un ouvrage de la concession, le silence gardé par le préfet plus de deux mois à compter de la réception des projets d'exécution vaut autorisation par le préfet de ces travaux.
« Les projets d'exécution de travaux qui ne sont pas soumis à évaluation environnementale ne relèvent pas des cas prévus par l'alinéa précédent et ne modifient pas la géométrie, le niveau de sûreté ou la fonctionnalité d'un ouvrage de la concession sont dispensés d'autorisation au titre de la sous-section 6.
« Art. R. 521-39.-Les travaux présentant un caractère régulier peuvent être autorisés par le règlement d'eau prévu à l'article L. 521-2 ou par une autorisation spécifique unique instruite selon les modalités prévues à l'article R. 521-38.
« Art. R. 521-40.-Lorsque les projets de travaux dans le périmètre de la concession réalisés par une personne autre que le concessionnaire ou qu'une personne agissant pour le compte de ce dernier modifient la géométrie, le niveau de sûreté ou la fonctionnalité d'un ouvrage de la concession, ils sont soumis aux formalités prévues à l'article R. 521-38. Ces formalités sont accomplies par le concessionnaire.
« Art. R. 521-41.-Les travaux visant à prévenir un danger grave et présentant un caractère d'urgence sont dispensés des formalités prévues à l'article R. 521-38, sous réserve d'une notification immédiate au préfet comprenant une description justifiée de la situation d'urgence, des modalités d'intervention ainsi que des mesures prises pour prévenir les atteintes aux principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
« Le préfet détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d'intervention à mettre en œuvre par le concessionnaire ainsi que les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés ci-dessus.
« Un compte rendu indiquant notamment l'incidence des travaux au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement est adressé au préfet à l'issue des travaux. »