Le deuxième alinéa de l'article R. 521-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la modification projetée n'est pas soumise à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement mais présente des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du même code, elle fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 de ce code.
« Dans tous les cas, outre la procédure de participation du public prévue par le code de l'environnement, le préfet procède à la consultation des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, à celle du comité mentionné à l'article L. 524-1 et aux consultations, parmi celles prévues à l'article R. 521-17, qu'il estime adaptées aux enjeux de la modification projetée. Faute d'avoir été émis dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande, les avis sont réputés favorables.
« Le préfet peut également solliciter l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur le projet de modification du règlement d'eau. Le cinquième alinéa de l'article R. 521-18 et le premier alinéa de l'article R. 521-19 sont alors applicables. »