L'article R. 521-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 521-27.-Les modifications des contrats de concession d'énergie hydraulique sont soumises aux règles prévues par les articles R. 3135-1 à R. 3135-10 du code de la commande publique.
« Elles sont approuvées selon les modalités prévues aux articles R. 521-25 et R. 521-26.
« Lorsque les modifications projetées sont soumises à évaluation environnementale en application des articles L. 122-1 et L. 122-4 du code de l'environnement, le dossier de modification peut être soumis, outre les procédures de participation du public prévues par ce code, aux consultations, parmi celles prévues aux articles R. 521-17 et R. 521-18, que le préfet estime adaptées aux enjeux soulevés par ces modifications.
« Lorsque les modifications projetées ne sont pas soumises à évaluation environnementale en application des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent mais sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, elles font l'objet d'une étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 du même code. Outre la procédure de participation du public prévue par le code de l'environnement, le dossier de demande de modifications est soumis aux consultations, parmi celles prévues aux articles R. 521-17 et R. 521-18, que le préfet estime adaptées aux enjeux de ces modifications.
« Dans les autres cas, outre la procédure de participation du public requise, le cas échéant, en application du code de l'environnement, le dossier de demande de modifications est soumis aux consultations que le préfet estime adaptées aux enjeux de ces modifications. »