L'article 8 du même décret est remplacé par sept articles ainsi rédigés :
« Art. 8.-Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 suivent une formation d'une durée totale consécutive de dix-huit mois qui s'organise en deux périodes probatoires :
« 1° Une première période d'une durée de douze mois en qualité d'inspecteur-élève en formation au sein de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Pendant cette période, ils sont placés sous l'autorité de son directeur ;
« 2° Une seconde période d'une durée de six mois en qualité d'inspecteur du travail stagiaire. Pendant cette période, ils sont placés sous l'autorité du chef de service auprès duquel ils effectuent leur stage.
« Art. 8-1.-La formation professionnelle dispensée aux inspecteurs-élèves pendant la première période probatoire a pour objet de leur transmettre un socle de connaissances et de compétences les préparant à la fois à l'exercice de leurs fonctions dans le poste qui leur sera proposé à l'issue de celle-ci et à un parcours professionnel dans la fonction publique de l'Etat.
« La formation vise à l'acquisition de compétences qui font l'objet d'une évaluation continue. Elle prend la forme de parcours individualisés de formation prenant en compte les connaissances et compétences acquises préalablement au recrutement.
« Le contenu, les modalités d'organisation de la formation, l'évaluation des compétences des inspecteurs-élèves du travail ainsi que leur classement sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la fonction publique.
« Art. 8-2.-Lorsque l'évaluation et le classement d'un inspecteur-élève pendant la première période probatoire s'avèrent impossibles en raison d'une interruption de la formation de plus de trente jours ouvrés du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autre que le congé annuel, il peut être mis fin à sa formation par décision du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
« L'élève qui avait déjà la qualité d'agent public est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans sa situation antérieure, le cas échéant, jusqu'au début de sa nouvelle scolarité. Il est alors autorisé à suivre intégralement une nouvelle formation. L'élève ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.
« Art. 8-3.-Il est constitué, par arrêté du ministre chargé du travail, un jury chargé d'évaluer les inspecteurs-élèves du travail pendant la première période probatoire et d'apprécier leur aptitude à prendre un poste dans la perspective d'une nomination en qualité de stagiaire. En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont nommés par arrêté du même ministre.
« Aucune personne ayant assuré un enseignement à des inspecteurs-élèves d'une promotion ne peut être membre du jury de celle-ci.
« Avant la fin de la première période probatoire, le jury établit un classement dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article 8-1, lequel précise, notamment, les règles permettant de départager les élèves ayant obtenu le même nombre total de points.
« Les élèves dont les résultats sont estimés insuffisants par le jury ne figurent pas sur la liste de classement.
« Art. 8-4.-Au vu des décisions prises par le jury dans les conditions prévues à l'article 8-3, le ministre chargé du travail arrête la liste des inspecteurs-élèves aptes à réaliser la seconde période probatoire en qualité d'inspecteur du travail stagiaire et les pré-affecte auprès d'une administration selon des modalités définies par arrêté du même ministre.
« Les inspecteurs-élèves expriment auparavant leurs souhaits quant aux services dans lesquels ils seront pré-affectés, après avoir été informés de la localisation des postes offerts. Ils sont départagés selon l'ordre du classement.
« Les inspecteurs-élèves aptes à réaliser la seconde période probatoire sont nommés inspecteurs du travail stagiaires par arrêté du ministre chargé du travail.
« Art. 8-5.-Au regard des résultats obtenus dans le cadre de la première période probatoire, le jury a la possibilité d'établir une liste d'élèves non classés qui, à titre exceptionnel, peuvent être autorisés, par décision du ministre chargé du travail prise sur proposition du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à recommencer la première période probatoire.
« Les élèves qui ne sont pas admis au bénéfice de cette mesure sont licenciés ou, s'ils étaient déjà agents publics, réintégrés dans leur corps d'origine ou dans leur situation antérieure.
« Un élève ne peut bénéficier de cette possibilité qu'une fois. Les notes obtenues au cours de cette nouvelle période probatoire se substituent à celles initialement obtenues.
« Art. 8-6.-La formation dispensée pendant la seconde période probatoire a pour objet de préparer les inspecteurs stagiaires à occuper leur premier poste d'affectation.
« Le contenu, les modalités d'organisation de la formation et d'évaluation des compétences des inspecteurs du travail stagiaires sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les inspecteurs du travail stagiaires dont les services ont donné satisfaction à l'issue du stage prévu au titre de la seconde période probatoire sont titularisés par arrêté du ministre chargé du travail.
« Les inspecteurs du travail stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, par décision du ministre chargé du travail prise sur proposition du chef du service auprès duquel ils ont effectué ce stage, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale de quatre mois.
« Les inspecteurs du travail stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. »