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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2020 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux sucettes pour nourrissons et enfants en bas-âge)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2020 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux sucettes pour nourrissons et enfants en bas-âge)


NOM DE LA SUBSTANCE

NUMERO
CAS

LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI

Diesters de l'acide phtalique avec les alcools primaires saturés, ramifiés en (C9-C11), contenant plus de 90 % de C10

26761-40-0
68515-49-1

LMS(T) = 9 mg/kg en tant que somme de diesters de l'acide phtalique avec les alcools primaires saturés, ramifiés (C9-C11), contenant plus de 90 % de C10 et de diesters de l'acide phtalique avec les alcools primaires saturés, ramifiés (C8-C10), contenant plus de 60 % de C9
A employer uniquement comme :
a) plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables ;
b) plastifiant dans des matériaux et des objets à usage unique en contact avec des denrées alimentaires non grasses, à l'exception des préparations pour nourrissons et des préparations de suite au sens de la directive 2006/141/CE ou avec des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la directive 2006/125/CE

Diesters de l'acide phtalique avec les alcools primaires saturés, ramifiés en (C8-C10), contenant plus de 60 % de C9

28553-12-0
68515-48-0

LMS(T)= 9 mg/kg en tant que somme de diesters de l'acide phtalique avec les alcools primaires saturés, ramifiés (C9-C11), contenant plus de 90 % de C10 et de Diesters de l'acide phtalique avec les alcools primaires saturés, ramifiés (C8-C10), contenant plus de 60 % de C9.
A employer uniquement
comme :
a) plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables ;
b) plastifiant dans des matériaux et des objets à usage unique en contact avec des denrées alimentaires non grasses, à l'exception des préparations pour nourrissons et des préparations de suite au sens de la directive 2006/141/CE ou avec des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la directive 2006/125/CE.

Adipate de bis(2-éthylhexyle)

103-23-1

LMS = 18 mg/kg
Avertissement : La LMS risque d'être dépassée dans les simulants d'aliments gras.

Esters phényliques d'acides alkyl (C12 - C20) sulfoniques

91082-17-6

LMS = 0,05 mg/kg
A ne pas employer pour des objets en contact avec des denrées alimentaires grasses pour lesquelles le simulant D1 ou D2 est établi dans le règlement du 14 janvier 2011 précité

Sébaçate de dibutyle

109-43-3

Huiles minérales paraffiniques de qualité « alimentaire »

8042-47-5

1. LMS = 0,3 m/kg
2. LMS = 3 m/kg pour les huiles hydrogénées
Masse moléculaire moyenne au moins égale à 480 Da. Viscosité à 100°C au moins égale à 8.5 cSt (8.5 x 10-6 m2/s) Teneur en hydrocarbures minéraux à nombre de carbone inférieur à 25 : pas plus de 5 % (m/m)

Polyesters de l'acide adipique et d'un mélange de 1,3- et 1,4-butanediol, dont les groupes hydroxyles sont acétylés (poids moléculaires moyens > 1000)

LMS (1,4-butanediol) = 5 mg/kg

Huile de soja époxydée

8013-07-8

LMS = 60 mg/kg (adultes)
LMS = 30 mg/kg (denrées alimentaires destinées aux nourrissons et enfants en bas âge)

Polyesters de l'acide adipique et d'un mélange de 1,3-butanediol et de 1,6-hexanediol (poids moléculaires moyens > 1000)

LMS (1,6-hexanediol) = 0,05 mg/kg


VIII. - Résines


NOM DE LA SUBSTANCE

NUMERO
CAS

LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI

Colophane

8050-09-7

Ester de colophane avec le pentaérythritol
Ester de colophane avec le pentaérythritol avec le glycérol

8050-26-8
8050-31-5

Colophane hydrogénée
Ester de colophane hydrogéné avec le méthanol (CAS 8050-15-5)
Ester de colophane hydrogéné avec le glycérol, avec le pentaérythritol

8050-15-5

Résines de pétrole aliphatiques hydrogénées

Numéro de référence CEE : 72081/10

(1)

(1) Les résines hydrogénées d'hydrocarbures pétroliers sont produites par la polymérisation catalytique ou thermique de diènes et d'oléfines de type aliphatique, alicyclique et/ou arylalcène monobenzénoïde provenant de distillats de charges de pétrole craqué dont l'intervalle d'ébullition ne dépasse pas 220°C, ainsi que des monomères purs trouvés dans ces flux de distillation, suivie d'une distillation, d'une hydrogénation et d'un traitement supplémentaire.
Propriétés :
- Viscosité à 120 °C : > 3 Pa.s 1 ;
- Température de ramollissement déterminée par la méthode E 28-67 de l'ASTM : > 95°C ;
- Indice de brome : < 40 (ASTM D1159) ;
- Couleur d'une solution à 50 % dans le toluène < 11 sur l'échelle de Gardner ;
- Monomère aromatique résiduel ≤ 50 ppm.


IX. - Agents de mise en œuvre


NOM DE LA SUBSTANCE

NUMERO
CAS

LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI

Cires de polyéthylène

9002-88-4

Cires, paraffiniques, raffinées, produites à partir de charges d'alimentation dérivées d'hydrocarbures pétroliers ou synthétiques, de faible viscosité

LMS = 0,05 mg/kg
À ne pas employer pour des objets en contact avec des denrées alimentaires grasses pour lesquelles le simulant D1 ou D2 est établi dans le règlement du 14 janvier 2011 précité
Masse moléculaire moyenne au moins égale à 350 Da
Viscosité à 100 °C au moins égale à 2,5 cSt (2,5 × 10-6 m2/s)
Teneur en hydrocarbures minéraux à nombre de carbones inférieur à 25 : pas plus de 40 % (m/m)

Cires, raffinées, produites à partir de charges d'alimentation dérivées d'hydrocarbures pétroliers ou synthétiques, de viscosité élevée

(1)
Masse moléculaire moyenne au moins égale à 500 Da. Viscosité à 100°C au moins égale à 11 cSt (11 × 10-6 m2/s).
Teneur en hydrocarbures minéraux à nombre de carbones inférieur à 25 : pas plus de 5 % (m/m)

Cire de Carnauba

8015-86-9

Monostéarate de glycérol

31566-31-1

Erucamide

112-84-5

Stéaramide

124-26-5

Oléamide

301-02-0

Lécithine (E 322)

8002-43-5

Résines de pétrole, de type cyclopentadiénique, hydrogénées

Les résines hydrogénées d'hydrocarbures pétroliers sont produites par la polymérisation catalytique ou thermique de diènes et d'oléfines de type aliphatique, alicyclique et/ou arylalcène monobenzénoïde provenant de distillats de charges de pétrole craqué dont l'intervalle d'ébullition ne dépasse pas 220°C, ainsi que des monomères purs trouvés dans ces flux de distillation, suivie d'une distillation, d'une hydrogénation et d'un traitement supplémentaire.
Propriétés :
-Viscosité à 120°C : > 3 Pa.s
-Température de ramollissement déterminée par la méthode E 28-67 de l'ASTM : > 95°C
-Indice de brome : < 40 (ASTM D1159)
-Couleur d'une solution à 50 % dans le toluène < 11 sur l'échelle de Gardner
-Monomère aromatique résiduel ≤ 50 ppm

Huile de lin

8001-26-1


X. - Agents gonflants


Cette partie est vide.


XI. - Lubrifiants et agents de démoulage


NOM DE LA SUBSTANCE

NUMERO
CAS

LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI

Stéarate de zinc

557-05-1

Zinc : LMS(T) = 5mg/kg

Sels de sodium, de calcium et/ou de potassium d'acides gras pairs en C12 - C20

Poly(éthylèneglycol)

25322-68-3

Poly(propylèneglycol)

25322-69-4

Alkyl (C8 - C20) - alkylester de sodium, potassium, ammonium

LMS = 6 mg/kg

Méthylcellulose

09004-67-5


XII. - Produits spéciaux pour latex


Remarque préliminaire : le latex de caoutchouc naturel peut être stabilisé et protégé, sur le lieu de récolte, par l'ammoniaque ou par un constituant autorisé.


XIII. - a) Colloïdes protecteurs, épaississants


NOM DE LA SUBSTANCE

NUMERO
CAS

LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI

Caséine et ses sels de sodium, potassium et ammonium

9000-71-9

Gélatine alimentaire

9000-70-8

Polysaccharides alimentaires

Alginate de sodium

9005-38-3

Homopolymères de l'acide acrylique

LMS(T) = 6mg/kg en acide acrylique

Copolymère de styrène et d'anhydride maléique (PM moyen> 20000)

63528-92-7

LMS (anhydride maléique) = 30 mg/kg

Esters de glycérol et de pentaérythrytol des acides résiniques de colophane ainsi que leurs produits d'hydrogénation

Dérivés de la cellulose : méthyl, éthyl, hydroxyéthyl, hydroxyéthyléther, éthylhydroxyéthyl, carboxyméthylcellulose

poly(alcool vinylique)

9002-89-5

LMS (acétate de vinyle) = 12 mg/kg

Poly(vinylpyrrolidone)

9003-39-8

Cette substance doit répondre aux critères de pureté établis dans le règlement du 9 mars 2012 précité


XIII. - b) Emulsionnants et dispersants


NOM DE LA SUBSTANCE

NUMERO
CAS

LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI

Sels de sodium, de potassium et d'ammonium des acides gras pairs en C12 - C20


XIII. - c) Agents de protection contre la fermentation


Remarque préliminaire : les constituants suivants peuvent être utilisés sous réserve qu'ils soient autorisés dans le cadre du règlement (UE) n° 528/2012.


NOM DE LA SUBSTANCE

NUMERO
CAS

LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI

Sorbate de potassium

24634-61-5


XIII. - d) Antimousses


NOM DE LA SUBSTANCE

NUMERO
CAS

LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI

lsopropanol

67-63-0

Organopolysiloxanes avec groupes méthyle (et/ou phényle), éventuellement émulsionnés avec des produits autorisés

Conforme aux dispositions relatives aux élastomères de silicone destinés au contact alimentaire : prévu par l'arrêté du 25 novembre 1992


XIII. - e) Agents tampon ou de neutralisation


NOM DE LA SUBSTANCE

NUMERO
CAS

LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI

Ammoniaque

1336-21-6

Soude

1310-73-2

Potasse

01310-58-3

Carbonate de sodium

497-19-8

Carbonate de potassium

584-08-7

Sulfate d'ammonium

7783-20-2

Acétate d'ammonium

631-61-8

Chlorure d'ammonium

12125-02-9

Sulfate d'ammonium

7783-20-2


XIII. - f) Agents de coagulation


NOM DE LA SUBSTANCE

NUMERO
CAS

LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI

Acide acétique

64-19-7

Acide citrique

77-92-9

Acide tartrique

87-69-4

Acide sulfurique

7664-93-9

Chlorure de calcium

10043-52-4

Sulfate d'aluminium

10043-01-3

Aluminium : LMS = 1 mg/kg

Alun (qualité Codex)

10102-71-3

Aluminium : LMS = 1 mg/kg

PoIyétherpolydiméthylsiloxanes

(1)

(1) Conforme aux dispositions relatives aux élastomères de silicone destinés au contact alimentaire : prévu par l'arrêté du 25 novembre 1992.