Sont réputés conformes aux dispositions du présent arrêté les constituants destinés à être utilisés dans la fabrication des matériaux et objets en caoutchouc provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne, de la Turquie ou d'un Etat partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque ceux-ci :
1° Ont été évalués en appliquant les lignes directrices pour l'évaluation des constituants utilisés dans les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires de l'Autorité européenne de sécurité des aliments ou des lignes directrices équivalentes et ;
2° Présentent des spécifications reconnues équivalentes et ;
3° Ont fait l'objet d'un avis favorable de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ou d'une instance scientifique compétente dans l'un de ces Etats.