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Article 4 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2020 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux sucettes pour nourrissons et enfants en bas-âge)

Article 4 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2020 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux sucettes pour nourrissons et enfants en bas-âge)


I. - Seuls peuvent être ajoutés au cours de l'élaboration des matériaux et objets en caoutchouc :
1° Les additifs énumérés en annexe II, dans les conditions qui y sont définies ;
2° Les sels, y compris les sels doubles et les sels d'acides, d'aluminium, d'ammonium, de baryum, de calcium, de cuivre, de fer, de lithium, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc des acides, phénols ou alcools énumérés en annexe II dans les conditions qui sont définies pour ces acides, phénols ou alcools ;
3° Les pigments et colorants conformes aux critères de pureté figurant en annexe VII. Ces colorants et pigments ne doivent pas présenter, par eux-mêmes ou par leurs produits de transformation, de risques pour la santé humaine au sens de l'article 3 du règlement du 27 octobre 2004 susvisé ;
4° Les substances autorisées en tant qu'additifs alimentaires sans quantité maximale spécifiée listés au 1 ou au 2 de la partie C « définition de groupes d'additifs » de l'annexe II du règlement (CE) n° 1333/2008 du 16 décembre 2008.
II. - 1° Les constituants énumérés dans le tableau de l'annexe VIII peuvent être ajoutés au cours de l'élaboration des matériaux et objets en caoutchouc, dans les conditions qui y sont définies, jusqu'au 1er juillet 2025.
Un dossier nécessaire à leur évaluation doit être déposé auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, avant le 1er juillet 2025.
Cette procédure d'autorisation est réalisée conformément à l'article 5 du décret du 10 mai 2007 susvisé, selon les lignes directrices en vigueur pour l'évaluation scientifique des risques.
Les constituants pour lesquels un dossier d'évaluation a été déposé pourront être utilisés dans la fabrication des matériaux et objets en caoutchouc dans les conditions définies dans l'annexe VIII, jusqu'à la fin du processus d'évaluation.
2° Lorsque l'indication « Limites de migration spécifique à définir » apparaît dans les restrictions des constituants du tableau de l'annexe VIII, la migration de ces constituants, ainsi que celle de leurs produits de décomposition ou de réaction, des intermédiaires de réaction et de leurs impuretés, ne doit pas présenter de risque pour la santé des consommateurs au sens de l'article 3 du règlement du 27 octobre 2004 susvisé.
III. - Toutefois, les types d'additifs suivants : agents tampon ou de neutralisation, agents de coagulation, émulsionnants et dispersants et colloïdes protecteurs-épaississants, qui ne sont pas listés en annexe II, peuvent être ajoutés au cours de l'élaboration des matériaux et objets en caoutchouc, à condition que ces additifs, y compris leurs impuretés ou leurs produits de dégradation, ne soient pas classés cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction de catégories 1 ou 2 au sens du règlement du 16 décembre 2008 susvisé, et ne se présentent pas sous une forme nanométrique.
Pour ces additifs, le respect des dispositions de l'article 3 du règlement du 27 octobre 2004 est évalué conformément aux principes scientifiques d'évaluation des risques reconnus à l'échelle internationale.
IV. - Les substances se présentant sous une forme nanométrique ne peuvent être utilisées que si elles sont expressément autorisées et mentionnées dans les spécifications figurant en annexes II et VIII.