ANNEXE II
CRITÈRES DE L'EAU DES CAPTAGES D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE POUR BÉNÉFICIER D'UN SIMPLE PÉRIMÈTRE DE PROTECTION IMMÉDIATE
A. Analyses de qualité de l'eau prélevée à prendre en compte
Les résultats d'analyses à prendre en compte sont issus, lorsqu'elles existent :
- des analyses réalisées dans le cadre de la procédure de demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine, mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 du code de la santé publique ;
- de l'ensemble des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire de l'Agence régionale de santé au cours des dix dernières années, y compris celles réalisées sur l'eau distribuée lorsqu'elles reflètent la qualité de l'eau prélevée ;
- d'autres analyses réalisées, au cours des dix dernières années, par des laboratoires agréés par le ministère chargé de la santé au titre de l'article R.* 1321-21 du code de la santé publique.
A minima, deux résultats d'analyses des paramètres indiqués à l'annexe I de l'arrêté du 20 juin 2007 susvisé, réparties à différentes périodes hydrogéologiques (nappe basse et nappe haute) doivent être pris en compte.
B. Qualité de l'eau prélevée
L'ensemble des résultats des analyses pris en compte doit respecter les critères de qualité suivants :
B.1. Paramètres physico-chimiques
- la concentration maximale pour la somme des pesticides et métabolites pertinents dans l'eau est inférieure à 0,10 µg/L ;
- la concentration maximale en nitrates dans l'eau est inférieure à 25 mg/L ;
- les concentrations maximales sont inférieures aux limites de quantification, fixées par l'arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d'analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux, pour les paramètres suivants : hydrocarbures dissous ou émulsionnés, hydrocarbures aromatiques polycycliques (benzo[a]pyrène, benzo[k]fluoranthène, benzo[g, h,i]pérylène, indéno[1,2,3-cd]pyrène), benzène, cyanures totaux, 1,2-dichloroéthane, trichloroéthylène, tétrachloroéthylène ;
- les autres paramètres physico-chimiques respectent les exigences de qualité fixées à l'annexe I de l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique.
B.2. Paramètres microbiologiques
L'eau prélevée doit respecter les limites de qualité fixées à l'annexe II de l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique.
C. Stabilité de la qualité de l'eau prélevée
L'ensemble des résultats des analyses pris en compte doit montrer une stabilité de la qualité de l'eau prélevée, pour chacun des paramètres, voire une amélioration de la qualité de l'eau prélevée, notamment après réalisation des travaux sur le captage.