Les captages d'eau destinée à la consommation humaine, d'origine souterraine dont le débit exploité est inférieur, en moyenne annuelle, à 100 m3 par jour et qui ne remplissent pas les critères figurant en annexe II ou qui ne disposent pas de l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique prévu à l'annexe I-B du présent arrêté, font l'objet des périmètres de protection prévus au premier alinéa de l'article L. 1321-2 et à l'article R. 1321-13 du code de la santé publique.