L'article D. 1221-20 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « seulement des concentrés de globules rouges de groupe O et des plasmas de groupe AB » sont remplacés par les mots : « des concentrés de globules rouges de groupe O et si besoin du plasma de groupe AB ou du plasma lyophilisé »et après les mots : « le nombre maximum », sont insérés les mots : « et le type » ; les mots : « est fixé » sont remplacés par les mots : « sont fixés » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette convention précise également que l'utilisation du plasma lyophilisé est restreinte aux situations pour lesquelles le délai de disponibilité du plasma décongelé au sein de l'établissement n'est pas compatible avec la qualité et la sécurité des soins. » ;
3° Au cinquième alinéa, après les mots : « Un dépôt de délivrance autorisé peut exercer », sont insérés les mots : « dans le même local » ;
4° L'article D. 1221-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être accordé une autorisation unique de gérer un dépôt d'urgence et un dépôt relais, si les activités du dépôt d'urgence et celles du dépôt relais sont exercées au sein du même local. »