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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen)


Le parcours de consolidation des compétences est accompli à temps plein pour la durée mentionnée dans la décision prévue à l'article 7 au sein de services ou organismes agréés pour la formation des étudiants en troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie ou, pour les sages-femmes, dans l'unité d'obstétrique d'un établissement de santé public, privé d'intérêt collectif ou privé.
Le directeur général de l'agence régionale de santé affecte les candidats au sein des services et organismes agréés sur avis du directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante assurant la formation pour la profession concernée. Ce dernier consulte au préalable, pour les praticiens spécialistes, le coordonnateur du diplôme d'études spécialisées de la spécialité et, pour les sages-femmes, le responsable pédagogique de l'école.
Pour l'accomplissement du parcours de consolidation des compétences, qu'il comprenne ou non une formation théorique, le candidat à l'autorisation d'exercice s'inscrit à l'université comportant une unité de formation et de recherche (UFR) ou une composante au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation assurant la formation requise, ou, pour le candidat à la profession de sage-femme, à l'école de sages-femmes, de son lieu d'affectation. Il relève pour l'accomplissement du parcours de cette UFR, composante ou école. L'inscription est prise dans le cadre de la formation initiale. Le cadre spécifique à cette situation est défini par arrêté conjoint des ministres de la santé et de l'enseignement supérieur.
A l'issue de chaque stage, le responsable de la structure d'accueil transmet à l'UFR, à la composante ou à l'école de sage-femme un rapport d'évaluation et sa proposition concernant la validation du stage. Le directeur de l'UFR ou de la composante, au vu, pour les praticiens spécialistes, de la proposition qui lui est faite par le coordonnateur de la spécialité, ou le directeur de l'école de sages-femmes, au vu de la proposition du responsable pédagogique de l'école, valide ou non le stage. Le candidat est informé de cette décision.