Saisi d'un dossier complet et après vérification des pièces produites, le directeur général du Centre national de gestion ou, pour les candidats à la profession de médecin, le directeur général de l'agence régionale de santé délivre au candidat, par tout moyen donnant date certaine à la réception de ce document, une attestation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, l'autorisant à poursuivre temporairement l'activité mentionnée au 2° de l'article 1er. Le candidat transmet une copie de l'attestation à son employeur.