Lorsqu'il est consulté sur des propositions de redoublement d'une année scolaire avec ou sans changement d'orientation, de réorientation, d'exclusion définitive de l'école en cas de résultats scolaires insuffisants ou d'échec à l'examen final (baccalauréat ou certificat d'aptitude professionnelle), le conseil d'instruction de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air comprend :
1° Des membres avec voix délibérative :
- le commandant de l'école ou son représentant ;
- le commandant en second de l'école ou son représentant ;
- le proviseur ou son représentant ;
- le commandant de la direction de l'enseignement ou son représentant ;
- un instructeur de l'école désigné par le président du conseil d'instruction.
2° Des membres avec voix consultative :
- le médecin-chef du site ou son représentant ;
- le commandant de l'escadron d'encadrement militaire ou son représentant ;
- toute personne dont le président juge la présence utile.
3° Un rapporteur, qui n'a ni voix délibérative, ni voix consultative.