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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2020-1006 du 6 août 2020 fixant les valeurs des ratios permettant de déterminer la liste des agglomérations, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes mentionnés au II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2020-1006 du 6 août 2020 fixant les valeurs des ratios permettant de déterminer la liste des agglomérations, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes mentionnés au II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation)


Les communes mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ont un ratio entre le nombre de demandes de logement locatif social, hors demandes de mutation au sein du parc locatif social, et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, tel que défini au deuxième alinéa du III de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation, supérieur ou égal à 5.