Le paragraphe 4 de la sous-section 5 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article D. 723-143 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 723-143.-Les médecins-conseils et chirurgiens-dentistes-conseils du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale sont nommés par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, dans les conditions définies ci-dessous.
« Ces praticiens-conseils sont recrutés sur titres, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
« 1° Soit en contrat à durée indéterminée après avis favorable de la commission nationale d'examen des candidatures ;
« 2° Soit en contrat à durée déterminée, après avis favorable du médecin-conseil national adjoint, sans examen par la commission nationale d'examen des candidatures, dans les cas prévus par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail.
« Par dérogation aux dispositions du 1°, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole peuvent nommer, sans examen par la commission nationale d'examen des candidatures, aux postes de praticiens-conseils du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale des praticiens-conseils exerçant ou ayant exercé dans le service du contrôle médical d'un régime de protection sociale. Ces nominations tiennent compte notamment du parcours professionnel des praticiens-conseils concernés. Les caisses de mutualité sociale agricole informent dans ce cas le médecin-conseil national adjoint de la nomination des praticiens-conseils.
« Les praticiens recrutés par contrat à durée déterminée peuvent demander la transformation de leur contrat en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, leur demande est examinée selon les modalités de recrutement en contrat à durée indéterminée prévues au 1°.
« Seuls peuvent être nommés et exercer les fonctions de praticien-conseil les praticiens répondant aux conditions fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4, L. 4131-1 et L. 4141-3 du code de la santé publique. » ;
2° L'article D. 723-144 est abrogé ;
3° L'article D. 723-148 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 723-148.-Les médecins-conseils, les chirurgiens-dentistes-conseils, les médecins-conseils chefs de service et les médecins coordonnateurs régionaux bénéficient d'une formation initiale obligatoire. Ils doivent suivre des actions de formation tout au long de leur carrière professionnelle. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du médecin-conseil national adjoint précise les modalités de ces formations. » ;
4° A l'article D. 723-149 :
a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° Un membre du conseil de l'ordre dont relève le praticien intéressé ; » ;
b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes : « 5° Trois représentants des praticiens-conseils choisis par le praticien déféré devant la commission, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les représentants pouvant être retenus figurent sur une liste nationale établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;
c) A l'avant dernier alinéa, la référence : « 3° » est remplacé par la référence : « 4° » ;
d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le mandat des membres de la commission et celui de leurs suppléants est de cinq ans ; il est renouvelable. » ;
5° A l'article D. 723-150 :
a) Au quatrième alinéa, le mot : « réunion. » est remplacé par le mot : « saisine. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « des listes d'aptitude du praticien ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement. » sont remplacés par les mots : « de la liste d'aptitude aux fonctions de médecin-conseil chef de service du praticien ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement. »