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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1004 du 6 août 2020 relatif aux différentes catégories de permis d'armement)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1004 du 6 août 2020 relatif aux différentes catégories de permis d'armement)


La section 3 du même chapitre est ainsi modifiée :
1° L'article R. 5232-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'expiration d'un des titres prévus au 3° de l'article R. 5232-1 n'entraîne pas la perte temporaire de validité du permis d'armement de réserve prévu au 4° de l'article D. 5232-3, tant que le navire n'est pas exploité dans des conditions nécessitant un permis d'armement relevant du 1° ou du 2° de l'article D. 5232-3. » ;
2° L'article R. 5232-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un permis d'armement de réserve, délivré à un armateur pour un navire maintenu à disposition, à quai ou au mouillage, perd définitivement sa validité, lorsque celui-ci est exploité dans des conditions nécessitant un permis d'armement relevant du 1° ou du 2° de l'article D. 5232-3. »