La section 2 du même chapitre est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa de l'article R. 5232-4, les mots : « La demande de permis d'armement est accompagnée d'une proposition d'effectif » sont remplacés par les mots : « Hormis pour les navires énumérés au II de l'article R. 5232-1-1, la demande de permis d'armement est accompagnée d'une proposition d'effectif » ;
2° L'article R. 5232-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5232-6. - A la demande de l'armateur, le permis d'armement peut être délivré pour une durée déterminée.
« Lorsque la demande concerne un navire déjà titulaire d'une carte de circulation, cette dernière est suspendue pendant l'utilisation du permis d'armement. » ;
3° Le second alinéa de l'article R. 5232-8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Il comprend une annexe » sont remplacés par les mots : « Sauf lorsqu'il s'applique aux navires énumérés au II de l'article R. 5232-1-1, il comprend une annexe » ;
b) Les mots : « durée du travail et au repos » sont remplacés par les mots : « durée du travail, au repos ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail. »