La section 1 du chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé : « Différents régimes du permis d'armement » ;
2° Les cinquième à septième alinéas de l'article R. 5232-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4° La fiche d'effectif minimal mentionnée au II de l'article L. 5522-2, hormis pour les navires énumérés au II de l'article R. 5232-1-1 ;
« 5° Les certificats d'assurance ou de garantie financière obligatoires prévus aux articles L. 5122-6, L. 5123-1 et L. 5123-2 ainsi que les documents attestant la constitution des garanties financières exigées en vertu des articles L. 5533-5, L. 5533-15 et L. 5621-17 ;
« 6° Pour les navires armés à la pêche, le permis de mise en exploitation ou la licence européenne de pêche mentionnés à l'article L. 921-7 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, le certificat de motorisation mentionné à l'article 40 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. » ;
3° Après l'article R. 5232-1, il est inséré un article R. 5232-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5232-1-1.-I.-Les navires appartenant aux catégories définies au II sont dotés d'un permis d'armement simplifié qui n'est pas soumis aux obligations découlant de l'article L. 5522-2.
« II.-Relèvent du régime du permis d'armement simplifié les navires :
« 1° Dont l'équipage est uniquement composé d'agents relevant de l'article R. 5511-6 ;
« 2° Utilisés exclusivement pour l'exploitation de parcelles concédés sur le domaine public maritime, lorsque celles-ci représentent une navigation totale inférieure à trois milles marins ;
« 3° De balisage, de travaux publics ou scaphandriers, d'une puissance inférieure à 160 kW, lorsqu'ils sont exclusivement exploités dans la circonscription administrative d'un port ;
« 4° Non pontés et utilisés exclusivement dans le cadre de campagnes scientifiques en mer n'impliquant pas de voyage international ;
« 5° Utilisés, dans l'exercice de ses missions, par un organisme agréé au titre de l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.
« III.-Les tâches relatives à la marche, à la conduite et à l'entretien des navires énumérés au II peuvent être réalisées par des personnes ne relevant pas du 3° de l'article L. 5511-1, dès lors qu'elles ont reçu une formation nautique dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle maritime. » ;
4° L'article R. 5232-3 du code des transports est ainsi modifié :
a) L'identification par un « D » de l'article, comme relevant d'un décret, est rétablie ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le permis d'armement simplifié dont relèvent les navires énumérés au II de l'article R. 5232-1-1 ; »
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Le permis d'armement de réserve dont relèvent les navires maintenus à disposition, à quai ou au mouillage. »