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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1003 du 7 août 2020 relatif à l'extension de l'allocation de rentrée scolaire différentielle à Mayotte)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1003 du 7 août 2020 relatif à l'extension de l'allocation de rentrée scolaire différentielle à Mayotte)


Le décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 susvisé est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 8 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle fait l'objet d'un versement unique qui doit être opéré au plus tard le 31 octobre de l'année considérée. » ;
2° Le quatrième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé :
« Ce plafond, en application de l'article 8 de la même ordonnance, est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année de référence. » ;
3° Après l'article 11, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


« Art. 11-1.-L'allocation différentielle de rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant, à la différence entre, d'une part, le plafond défini à l'article 10, majoré, en fonction du cycle scolaire, du ou des montants d'allocation de rentrée scolaire en vigueur au 1er avril de l'année en cours et multiplié par le nombre d'enfants y ouvrant droit pour ce cycle scolaire au titre de la rentrée scolaire en cours et, d'autre part, le montant des ressources, cette différence étant divisée par le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à cette allocation.


« Art. 11-2.-Lorsque le total des montants d'allocation de rentrée scolaire dû à la personne ou au ménage est inférieur à 15 euros, celui-ci n'est pas versé. »