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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2020-1000 du 6 août 2020 relatif à la transmission par voie électronique des communications, transmissions et notifications entre les institutions de la Polynésie française et le haut-commissariat)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2020-1000 du 6 août 2020 relatif à la transmission par voie électronique des communications, transmissions et notifications entre les institutions de la Polynésie française et le haut-commissariat)


Le haut-commissaire de la République peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article 3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des documents transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article 1er. Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite aux autorités concernées. Il est dès lors procédé à la transmission des documents sur support papier.