Le haut-commissaire de la République peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article 3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des documents transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article 1er. Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite aux autorités concernées. Il est dès lors procédé à la transmission des documents sur support papier.