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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2020-1000 du 6 août 2020 relatif à la transmission par voie électronique des communications, transmissions et notifications entre les institutions de la Polynésie française et le haut-commissariat)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2020-1000 du 6 août 2020 relatif à la transmission par voie électronique des communications, transmissions et notifications entre les institutions de la Polynésie française et le haut-commissariat)


Le président de la Polynésie française, le gouvernement de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française et le conseil économique, social, environnemental et culturel, chacun en ce qui le concerne, signent avec le haut-commissaire de la République une convention relative à la mise en œuvre de la télétransmission.
La convention comprend la référence du dispositif homologué et prévoit notamment :
a) La date de raccordement à la chaîne de télétransmission ;
b) La liste, la nature et les caractéristiques des communications, transmissions et notifications transmis par la voie électronique ;
c) Les engagements respectifs des signataires de la convention pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
d) La possibilité, pour ces mêmes signataires, de renoncer à la transmission par voie électronique ainsi que les modalités de cette renonciation.