Le président de la Polynésie française, le gouvernement de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française, le conseil économique, social, environnemental et culturel et le haut-commissaire de la République recourent à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités locales et de l'outre-mer lorsqu'ils choisissent de transmettre par voie électronique les communications, transmissions et notifications mentionnées à l'article 168-1 de la loi du 27 février 2004 susvisée.
L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à cet arrêté.
Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de l'émetteur, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa, ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.