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Article AUTONOME (Décret n° 2020-994 du 6 août 2020 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse portant modification de l'annexe 1 à la convention du 13 septembre 1965 relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, signées à Berne le 2 mars 2017 et à Paris le 2 mai 2017 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-994 du 6 août 2020 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse portant modification de l'annexe 1 à la convention du 13 septembre 1965 relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, signées à Berne le 2 mars 2017 et à Paris le 2 mai 2017 (1))


confédération suisse Département fédéral des affaires etrangeres dfae direction du droit international public ddip


Berne, le 2 mars 2017
MONSIEUR LAURENT PRÉVOST
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises
place Beauvau
75800 Paris Cedex 8 (France)
Monsieur le Directeur général,
Dans le cadre de la coopération entre les deux Etats hôtes de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, et dans le but de préciser le régime relatif aux interventions de secours et d'urgences médicales sur le domaine de l'Organisation, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Conseil fédéral suisse propose de modifier l'Annexe 1 à la Convention du 13 septembre 1965 entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République française relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, en remplaçant le texte actuel par les dispositions suivantes.


Annexe 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INTERVENTIONS DE POLICE ET AUX INTERVENTIONS DE SECOURS ET D'URGENCES MÉDICALES


Article 1er


Dans le cas d'infractions commises sur la partie du domaine de l'Organisation située sur le territoire de l'un des deux Etats, les autorités de cet Etat peuvent, dans le cas d'urgence, prendre sur la partie du domaine de l'Organisation située sur le territoire de l'autre toutes mesures utiles à la poursuite et à l'instruction de ces infractions. Elles peuvent notamment faire procéder par leurs agents à l'arrestation de l'auteur présumé de l'infraction et à la saisie des objets provenant de celle-ci ou constituant des pièces à conviction qui se trouvent sur ladite partie du domaine de l'Organisation.
Les agents qui ont procédé à l'une de ces mesures remettent la personne arrêtée ou les biens saisis aux agents de l'Etat sur le territoire duquel a eu lieu l'arrestation ou la saisie. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal établi en double exemplaire à l'intention de chacun des deux Etats.
Les règles d'extradition et d'entraide judiciaire en vigueur entre les deux Etats sont alors applicables.
Dans l'attente de la demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition, l'arrestation visée ci-dessus peut être maintenue pendant 48 heures.


Article 2


Les dispositions de l'article 1er de la présente annexe sont également applicables lorsqu'en cas d'urgence les agents de l'un ou l'autre Etat exécutent, à la requête du Directeur général de l'Organisation, une mission de protection ou de maintien de l'ordre sur le domaine de l'Organisation.


Article 3


Les services de secours et d'urgences médicales de l'un ou l'autre Etat peuvent, en cas d'urgence et à la requête du Directeur général de l'Organisation, intervenir sur la partie du domaine de l'Organisation située sur le territoire de l'autre Etat, et y prendre toutes mesures utiles. Ces services peuvent, à ces mêmes fins, également intervenir sur la partie du domaine de l'Organisation située sur le territoire de l'autre Etat de leur propre initiative, dans le cadre des engagements liant les Parties à l'Organisation.


Article 4


L'Etat sur le territoire duquel ont lieu les interventions prévues aux articles 1 à 3 ci-dessus en est immédiatement informé par les autorités de l'autre Etat.


Article 5


Chacun des deux Etats doit, dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, faire connaître à l'autre la qualité et la résidence des autorités à informer en application de l'article 4 de la présente annexe.


Article 6


Les agents de chacun des deux Etats utilisent les portes de l'enceinte extérieure de l'Organisation située sur le territoire de l'Etat dont ils relèvent pour amener sur ce territoire les personnes arrêtées et les biens saisis.


Article 7


Les actes accomplis sur la partie du domaine de l'Organisation située sur le territoire de l'un des deux Etats par les agents de l'autre Etat sont régis par le droit de ce dernier Etat. Ces agents ne peuvent faire usage de leurs armes qu'en cas de légitime défense.


Article 8


Les autorités de chacun des deux Etats assurent la même protection que celle prévue par leur propre législation aux agents de l'autre Etat et aux actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.


Article 9


Les infractions commises par les personnes ayant la nationalité de l'un des deux Etats, sur la partie du domaine de l'Organisation située sur le territoire de l'autre, sont poursuivies et jugées par les autorités de l'Etat auquel ressortissent les auteurs présumés de ces infractions, conformément à la législation de cet Etat.


Article 10


Les actions en réparation de dommages causés par les agents de l'un des deux Etats sur le territoire de l'autre sont exercées devant les juridictions compétentes de l'Etat dont relève l'auteur de l'acte. Elles sont jugées comme si l'acte dommageable avait été commis sur le territoire de ce dernier Etat, et sans aucune discrimination de traitement fondée sur la nationalité de la victime.
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse constitueront un accord sous forme d'échange de lettres portant modification de l'Annexe 1 à la Convention du 13 septembre 1965 entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République française relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. L'accord entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification par laquelle chacune des parties contractantes aura notifié à l'autre l'accomplissement des formalités internes requises pour la mise en vigueur du présent accord.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma considération distinguée.


Roberto Balzaretti