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Article AUTONOME (Décret n° 2020-993 du 5 août 2020 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif aux modalités de financement des infrastructures et de l'acquisition des outils de formation dans le cadre de la coopération franco-allemande dans le domaine du transport tactique aérien, signé à Berlin le 10 avril 2017 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-993 du 5 août 2020 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif aux modalités de financement des infrastructures et de l'acquisition des outils de formation dans le cadre de la coopération franco-allemande dans le domaine du transport tactique aérien, signé à Berlin le 10 avril 2017 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE RELATIF AUX MODALITÉS DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DE L'ACQUISITION DES OUTILS DE FORMATION DANS LE CADRE DE LA COOPÉRATION FRANCO-ALLEMANDE DANS LE DOMAINE DU TRANSPORT TACTIQUE AERIEN, SIGNÉ À BERLIN LE 10 AVRIL 2017


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, ci-après désignés « les Parties »,
Considérant le traité entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur la coopération franco-allemande du 22 janvier 1963 ainsi que son protocole portant création d'un Conseil franco-allemand de défense et de sécurité du 22 janvier 1988 ;
Se référant aux lettres d'intention signées par le ministre de la Défense de la République française et le ministère fédéral de la Défense de la République fédérale d'Allemagne relatives à la coopération dans le domaine du transport tactique aérien du 4 octobre 2016 et du 15 février 2017 ;
Ayant l'intention de développer la coopération entre les Parties dans le domaine du transport tactique aérien, ci-après « la coopération », en vue de la création sur le territoire de l'Etat de la Partie française d'une unité binationale et d'un centre de formation et d'entraînement commun ;
Reconnaissant la nécessité de disposer des infrastructures et outils de formation nécessaires à la mise en œuvre de la coopération,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


1. Le présent accord fixe les principes et les conditions pour le financement des infrastructures et l'acquisition des outils de formation nécessaires à l'accueil et au fonctionnement des aéronefs sur la base aérienne d'Evreux à partir de 2021 dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération.
2. Au sens du présent accord, les définitions suivantes s'appliquent :
a) Constituent des « infrastructures » dans le cadre de la coopération les infrastructures utilisées en commun, neuves et rénovées par des travaux d'aménagement et d'agrandissement. Les infrastructures comprennent le bâtiment réservé à l'unité binationale, les hangars du service technique et le bâtiment du centre de formation et d'entraînement. Elles sont dimensionnées pour accueillir douze aéronefs.
b) Constituent des « outils de formation » les matériels (par exemple des simulateurs) et prestations utilisés en commun dans le cadre de la coopération. Il s'agit d'outils de formation théorique et pratique destinés aux équipages, au personnel technique et aux personnes nécessaires à la réalisation des activités de vol envisagées dans le cadre de la coopération.


Article 2


1. Les constructions et rénovations nécessaires à la couverture des besoins de la coopération sont réalisées par la Partie française conformément aux lois et règlements applicables sur le territoire de son Etat. La Partie française agit comme maître d'ouvrage s'agissant de la construction et de la rénovation des infrastructures nécessaires.
2. La Partie allemande participe sur une base paritaire à la définition des besoins.
3. Les Parties décident d'un commun accord de l'utilisation des infrastructures financées en commun.


Article 3


Aux fins de la mise en œuvre de l'article 2, les Parties mettent en place une équipe de coordination. La composition, les attributions et les règles de fonctionnement de cette équipe sont précisées dans un arrangement particulier entre le ministre de la Défense de la République française et le ministère fédéral de la Défense de la République fédérale d'Allemagne.


Article 4


1. La Partie française met à disposition les infrastructures utilisées en commun et les installations existant sur la base aérienne d'Evreux nécessaires à la mise en œuvre de la coopération.
2. Les dépenses de construction et de rénovation des infrastructures, y compris les coûts annexes de construction, sont prises en charge à parts égales par les deux Parties. La part à la charge de chaque Partie est limitée à la somme de 60 millions d'euros au maximum.
3. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies dans un accord séparé entre les Parties.


Article 5


1. Les dépenses liées à l'acquisition des outils de formation sont prises en charge à parts égales par les deux Parties. La part à la charge de chaque Partie est limitée à la somme de 50 millions d'euros au maximum.
2. Chaque Partie prend en charge les dépenses liées à la formation de son personnel, notamment les dépenses liées à l'utilisation des outils de formation. Les dépenses de fonctionnement des outils de formation acquis en commun sont partagées annuellement entre les Parties au prorata de la durée d'utilisation respective.
3. Les Parties décident d'un commun accord de l'utilisation des outils de formation acquis en commun.


Article 6


La Partie française exonère les livraisons de biens et les prestations de services financées par la Partie allemande en lien avec la présente coopération en vertu des dispositions prises à l'article 151 paragraphe 1 lettre c de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. La procédure applicable ainsi que les conditions et limites de cette exonération sont arrêtées par la Partie française. Dans les cas où une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de la phrase 1 n'est pas possible, la taxe sur la valeur ajoutée française due est supportée exclusivement par la Partie française.


Article 7


En cas d'extinction ou de dénonciation du présent accord dans les conditions prévues à l'article 9 paragraphe 3, la détermination et la compensation de la valeur résiduelle des infrastructures et outils de formation financés en commun sont définies dans un accord séparé entre les Parties. Une obligation de démantèlement des infrastructures qui ne sont plus nécessaires est exclue.


Article 8


Les différends concernant l'interprétation ou l'application du présent accord sont réglés par voie de consultations ou de négociations entre les Parties.


Article 9


1. Le présent accord entre en vigueur un mois après la date à laquelle les Parties se sont mutuellement notifié que les conditions nationales nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord sont remplies. La date prise en considération est celle de la réception de la dernière notification.
2. Le présent accord peut être amendé à tout moment par accord écrit entre les Parties. Le paragraphe 1 du présent article s'applique par analogie à l'entrée en vigueur des amendements.
3. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les Parties peuvent y mettre fin à tout moment par accord écrit. Il peut être dénoncé à tout moment au terme d'une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur avec un préavis de cinq ans. Le préavis prend effet à compter de la date de réception, par l'autre Partie, de la notification de la dénonciation.
4. La fin ou la dénonciation du présent accord ne dégage pas les Parties de l'exécution des obligations nées pendant la durée de son application.
Fait à Berlin le 10 avril 2017 en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Yves Le Drian
Ministre de la Défense


Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne : Ursula von der Leyen
Ministre de la Défense