Après l'article 911-13, sont insérés un chapitre IV et un chapitre V ainsi rédigés :
« Chapitre IV
« Dispositions relatives au soutien exceptionnel des entreprises de production et de distribution d'œuvres cinématographiques durant la période de reprise de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques
« Art. 911-14. - Afin d'encourager la reprise de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les modalités de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production et les entreprises de distribution, à raison de la représentation commerciale des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020, sont fixées aux articles 911-15 et 911-16.
« Art. 911-15. - Pour les entreprises de production, par dérogation aux articles 211-27, 211-27-1 et 811-1, les taux de calcul sont fixés à :
« 167,81 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
« 134,24 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
« 167,81 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 € ;
« 111,87 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
« 85,02 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
« 8,95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
« Art. 911-16. - Pour les entreprises de distribution, par dérogation aux articles 221-10 et 811-1, les taux sont fixés à :
« 625,08 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
« 198,89 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
« 170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
« 71,03 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
« 85,23 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
« 28,41 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.
« Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.
« Art. 911-17. - Pour l'application des articles 911-15 et 911-16, est prise en compte la recette, au sens du dernier alinéa de l'article 211-27, réalisée entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020. Toutefois, pour les œuvres cinématographiques qui ont bénéficié du dispositif prévu par l'article 17 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et pour les œuvres cinématographiques qui ont fait l'objet d'une première représentation commerciale avant le 4 mars 2020, outre la recette réalisée entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020, est prise en compte la recette réalisée avant le 14 mars 2020.
« Art. 911-18. - A compter du 2 septembre 2020, les taux résultant de l'application des articles 211-27, 211-27-1, 221-10 et 811-1 sont déterminés en prenant en compte, outre la recette réalisée à compter de cette date, la recette réalisée entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020. La recette réalisée avant le 14 mars 2020 n'est pas prise en compte pour la détermination de ces taux, sauf en ce qui concerne les œuvres cinématographiques qui ont bénéficié du dispositif prévu par l'article 17 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et les œuvres cinématographiques qui ont fait l'objet d'une première représentation commerciale avant le 4 mars 2020.
« Chapitre V
« Dispositions relatives aux aides financières à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles
« Art. 911-19. - Pour l'année 2020, par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du 7° de l'article 722-17, les allocations directes pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles peuvent être attribuées :
« 1° Pour la réalisation d'un second catalogue par entreprise, dans la limite de 3 000 € ;
« 2° Pour la réalisation de deux lettres d'information supplémentaires par entreprise, dans la limite de 1 500 € par lettre d'information.
« Art. 911-20. - Pour les demandes d'aides sélectives à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée entre le 20 juillet 2020 et le 31 décembre 2020, en complément des dépenses mentionnées à l'article 722-20, ces aides concourent également à la prise en charge des dépenses liées au développement de nouveaux outils numériques et à la mise en œuvre d'opérations marketing innovantes destinées à promouvoir à distance une œuvre ou un catalogue d'œuvres.
« Le montant de l'aide est plafonné à 50 % des dépenses précitées, dans la limite de 5 000 € par entreprise pour l'année 2020.
« Art. 911-21. - Les aides supplémentaires résultant de l'application des articles 911-19 et 911-20 ne sont pas prises en compte pour la détermination en 2020 du montant total des aides financières attribuées pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles mentionné à l'article 722-8. »