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Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2020/CA/14 du 16 juillet 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)

Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2020/CA/14 du 16 juillet 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)


I. - Au chapitre II du titre Ier, il est créé une section 1 intitulée « Aides aux cinémas du monde en partenariat avec l'Institut français » et comprenant l'article 712-1.
II. - Après l'article 712-1, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« Aides sélectives complémentaires


« Sous-section 1
« Objet et conditions d'attribution


« Art. 712-2. - Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée en complément des aides attribuées avant réalisation en application du décret n° 2012-543 du 23 avril 2012 relatif aux aides aux cinémas du monde.


« Art. 712-3. - Pour être éligibles aux aides complémentaires, les œuvres répondent aux conditions suivantes :
« 1° Elles font l'objet d'une coproduction entre au moins trois entreprises, dont une est établie en France et deux sont établies dans des Etats situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme États situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique les États mentionnés dans la liste figurant en annexe 1-1 du présent livre.
« Dans le cas où l'œuvre est coproduite par plus de trois entreprises de production, le nombre d'entreprises établies dans des États situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique est supérieur ou égal au nombre d'entreprises établies dans des États qui n'y sont pas situés.
« Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Sont réputées établies dans des États situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique les entreprises ayant leur siège social dans l'un de ces États.
« Les entreprises parties à la coproduction n'entretiennent pas entre elles de liens caractérisant un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et ne sont pas contrôlées, au sens du même article, par les mêmes personnes physiques ou morales. Les personnes ayant la qualité de président, directeur, gérant ou membre d'un organe de direction doivent être différentes au sein de chacune des entreprises parties à la coproduction ;
« 2° Le réalisateur est ressortissant d'un État situé dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique.


« Art. 712-4. - Les aides complémentaires sont attribuées à l'entreprise de production désignée comme bénéficiaire par accord entre les parties à la coproduction, qui doit être établie dans un État situé dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique.


« Art. 712-5. - L'œuvre doit faire l'objet de dépenses de production sur le ou les territoires des États situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique dans lesquels sont établies les entreprises parties à la coproduction pour un montant au moins égal au montant de l'aide complémentaire.
« Sont considérées comme dépenses de production :
« - les rémunérations et charges sociales versées aux auteurs, aux artistes-interprètes et aux personnels de la réalisation et de la production ;
« - les acquisitions de droits artistiques ;
« - les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création, relatives au tournage, à la post-production, ainsi qu'à la préparation et à la fabrication de l'animation ;
« - les dépenses de transport de matériels artistiques et techniques et de transport des équipes artistiques et techniques strictement nécessaires aux besoins de la production ;
« - les frais d'assurance et les frais financiers.
« Les frais généraux peuvent être pris en compte dans la limite de 10 % du montant de l'aide complémentaire.
« Ne sont pas prises en compte les rémunérations des personnes physiques engagées en qualité de producteurs, ainsi que les dépenses d'hébergement, de restauration et de régie.


« Art. 712-6. - Les aides complémentaires sont attribuées et leur montant déterminé en considération du budget de production de l'œuvre et de ses moyens de financement, ainsi que de l'adéquation des dépenses de production mentionnées à l'article 712-5 à la nature du projet et aux conditions économiques de la production.


« Art. 712-7. - L'attribution des aides complémentaires est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.


« Sous-section 2
« Procédure et modalités d'attribution


« Art. 712-8. - La demande d'aide complémentaire est présentée par l'entreprise de production désignée comme bénéficiaire, conjointement avec l'entreprise de production établie en France ayant sollicité l'attribution d'une aide aux cinémas du monde.


« Art. 712-9. - Pour l'attribution d'une aide complémentaire, les entreprises remettent, avant la fixation du montant de l'aide aux cinémas du monde, un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° Les documents justificatifs figurant en annexe 1-2 du présent livre.


« Art. 712-10. - Le montant de l'aide complémentaire est fixé après avis du comité de chiffrage prévu à l'article 8 du décret n° 2012-543 du 23 avril 2012 relatif aux aides aux cinémas du monde. Il ne peut excéder le montant de l'aide aux cinémas du monde.


« Art. 712-11. - L'aide complémentaire est attribuée sous forme de subvention.
« Elle fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise désignée comme bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. »