L'article 611-19 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les œuvres cinématographiques du patrimoine :
« a) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6 ;
« b) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée et commercialisée dans les deux ans suivant la délivrance de l'autorisation d'investissement. »