Après l'article 611-15, il est inséré un article 611-15-1 ainsi rédigé :
« Art. 611-15-1. - Les sommes inscrites sur le compte automatique des éditeurs de vidéogrammes peuvent également être investies pour la prise en charge des dépenses d'édition suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 611-15 :
« 1° Dépenses de fabrication des supports ;
« 2° Dépenses techniques, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
« 3° Dépenses d'éditorialisation ;
« 4° Dépenses de promotion et de commercialisation. »