Pour l'exercice des missions mises en œuvre au titre de l'article 20 de la loi organique du 5 février 1994, les membres du Conseil supérieur de la magistrature et les secrétaires généraux qui les accompagnent peuvent percevoir une indemnité d'hébergement, dans la limite de deux fois le taux maximal mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé.
L'indemnité perçue ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.