Pour la voie ferroviaire, le recours à la 1re classe est autorisé :
- lorsque la durée du trajet est supérieure à trois heures ;
- pour les déplacements entre le lieu de résidence et le siège du conseil, dans le cadre d'un abonnement, le coût de ce dernier étant remboursé si l'avantage économique est certain ;
- pour l'exercice des missions mises en œuvre au titre de l'article 20 de la loi organique du 5 février 1994.