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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-988 du 5 août 2020 relatif à la procédure de recrutement dans les emplois de direction de sapeurs-pompiers professionnels et à la contribution financière prévue par l'article 12-2-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-988 du 5 août 2020 relatif à la procédure de recrutement dans les emplois de direction de sapeurs-pompiers professionnels et à la contribution financière prévue par l'article 12-2-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)


Le décret du 30 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 6.-Toute vacance de poste constatée ou prévisible d'un emploi défini à l'article 2 fait l'objet de la publication d'un avis de vacance par le ministre chargé de la sécurité civile. Les candidatures sont adressées à ce ministre.
« Les candidatures émanant des officiers qui exercent leurs fonctions dans le service d'incendie et de secours procédant au recrutement ne peuvent être prises en compte.
« Le ministre chargé de la sécurité civile procède à une sélection des candidatures et la transmet au préfet et au président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours qui disposent d'un délai de trois mois pour lui faire connaître le choix du candidat retenu et la date de sa prise de fonctions.
« Au terme de ce délai de trois mois, si aucun choix n'a été effectué, le ministre chargé de la sécurité civile procède à une nouvelle sélection de candidatures précédée au besoin d'une nouvelle publication de l'avis de vacance de poste. » ;


2° Après l'article 6, il est inséré un article ainsi rédigé :


« Art. 6-1.-En l'absence de choix de candidat au terme de la seconde période de transmission de candidatures fixée à l'article 6, le ministre chargé de la sécurité civile saisit le président du Centre national de la fonction publique territoriale, qui engage la procédure de recouvrement de la contribution financière prévue à l'article 12-2-2 de la loi du 6 janvier 1984 susvisée et en informe le préfet et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours concerné.
« Le service d'incendie et de secours est redevable chaque mois auprès du Centre national de la fonction publique territoriale de la contribution financière, à compter du quatre-vingt-onzième jour suivant la date de la seconde transmission des candidatures et jusqu'à la date à laquelle le poste est pourvu. Cette date de prise de fonctions est communiquée dans les meilleurs délais au Centre national de la fonction publique territoriale par le ministre chargé de la sécurité civile. »