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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2020-987 du 6 août 2020 relatif à l'octroi par les comptables de la direction générale des finances publiques de plans de règlement aux redevables professionnels confrontés à la crise économique engendrée par l'épidémie de covid-19)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2020-987 du 6 août 2020 relatif à l'octroi par les comptables de la direction générale des finances publiques de plans de règlement aux redevables professionnels confrontés à la crise économique engendrée par l'épidémie de covid-19)


I. - Les redevables personnes physiques et personnes morales exerçant une activité économique au sens du dernier alinéa de l'article 256 A du code général des impôts, ci-après désignées par le mot « entreprises », bénéficient, sur leur demande, de plans de règlement pour leurs impôts, recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques, dont la date d'échéance de paiement est intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, ou aurait dû intervenir pendant cette période avant décision de report au titre de la crise sanitaire.
La demande doit être formulée auprès du comptable public compétent au plus tard le 31 décembre 2020.
II. - La première échéance du plan de règlement prévu au I est fixée au plus tôt le 1er septembre 2020 pour les plans de règlement conclus avant cette date.
III. - La durée des plans de règlement prévus au I est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, sans pouvoir excéder trente-six mois.
IV. - L'octroi du plan de règlement est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :
1° L'entreprise emploie moins de 250 salariés et a réalisé, au titre du dernier exercice clos, un chiffre d'affaires hors taxes n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros ;
2° L'entreprise n'est pas membre d'un groupe au sens des articles 223 A et 1586 quater du code général des impôts sauf si le groupe remplit les conditions prévues au 1° du IV du présent article ;
3° L'entreprise a débuté son activité au plus tard le 31 décembre 2019 ;
4° Les impositions objet du plan de règlement ne peuvent résulter d'une procédure de rectification ou d'imposition d'office ;
5° L'entreprise est à jour de ses obligations fiscales déclaratives à la date de sa demande ;
6° L'entreprise constitue auprès du comptable public des garanties propres à assurer le recouvrement des créances du Trésor à hauteur des droits dus si la durée du plan de règlement octroyé est supérieure à douze mois.
7° L'entreprise atteste avoir sollicité pour le paiement des dettes dues à ses créanciers privés et dont la date d'échéance de paiement est intervenue entre le 1er mars et le 31 mai 2020 un étalement de paiement ou des facilités de financement supplémentaires, à l'exclusion des prêts garantis par l'Etat en application de l'article 6 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.
V. - En cas de dépréciation ou d'insuffisance des garanties du 6° du IV, le comptable public compétent peut, à tout moment, demander un complément de garanties.
VI. - Le plan de règlement est dénoncé à défaut :
1° Le cas échéant, de constitution du complément de garanties ;
2° Ou de respect par l'entreprise des échéances du plan de règlement ;
3° Ou de respect par l'entreprise de ses obligations fiscales courantes ;
4° Ou d'avoir sollicité l'étalement prévu au 7° du IV.