Articles

Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (Arrêté du 31 juillet 2020 portant définition de mesures transitoires pour l'entrée dans des formations conduisant à un diplôme du travail social au grade de licence et modifiant l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social, l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé et l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale)

Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (Arrêté du 31 juillet 2020 portant définition de mesures transitoires pour l'entrée dans des formations conduisant à un diplôme du travail social au grade de licence et modifiant l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social, l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé et l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale)


L'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé est ainsi modifié :
I.-Au I de l'article 11, les mots : « à l'issue de la session d'examen 2020 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er mai 2021 » ;
II.-Après l'article 11, est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :


« Art. 11-1.-1° Les candidats ayant validé, à compter de la session 2016, des domaines de compétences du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé régi par les dispositions de l'arrêté du 20 juin 2007 susvisé peuvent bénéficier, à leur demande, de dispenses des épreuves des blocs de compétences correspondants du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé régi par le présent arrêté, conformément au tableau placé en annexe I du présent arrêté.
2° Pour ces candidats, la durée maximale de l'allègement de formation prévu à l'article 5 est portée à deux tiers.
Le directeur ou le chef d'établissement de formation établit avec chacun des candidats, sur proposition de la commission mentionnée à l'article D. 451-28-5 du code de l'action sociale et des familles, un programme de formation individualisé qui prend en compte les dispenses d'épreuves et les allègements de formation dont il bénéficie. »


III.-Après l'annexe VIII, est insérée une annexe IX placée en annexe II du présent arrêté.