L'article 11 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 11.-Le samedi à partir de 20 h 30, les éditeurs de services de cinéma ou de paiement à la séance ne peuvent diffuser ou rediffuser que les œuvres cinématographiques de longue durée suivantes :
« 1° Œuvres cinématographiques dont ils ont acquis des droits de diffusion en exclusivité en application du quatrième alinéa du II de l'article 21 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 ou en application du V de l'article 35 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ;
« 2° Œuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée ;
« 3° Œuvres cinématographiques ayant réalisé lors de leur exploitation en salles en France moins de deux millions d'entrées ;
« 4° Œuvres cinématographiques sorties en salles en France depuis au moins trente ans ;
« 5° Dans la limite de quinze, œuvres cinématographiques autres que celles mentionnées au 1°, au 2° ou au 4° ayant réalisé lors de leur exploitation en salles en France au moins deux millions d'entrées. »