I.-L'article 13 du décret du 27 mars 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Doivent être diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service d'un éditeur :
« 1° Les messages publicitaires programmés dans les émissions pour enfants ainsi que ceux qui précèdent ou suivent immédiatement ces émissions ;
« 2° Les messages publicitaires qui comportent l'indication par l'annonceur d'une adresse ou d'une identification locale explicite, sauf pour les éditeurs de services suivants :
« a) La société mentionnée au I de l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée pour ses programmes régionaux et locaux ;
« b) Les autres éditeurs de services de télévision qui comptent au nombre de leurs obligations la programmation d'émissions à caractère régional ou local.
« Lorsqu'ils ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service, les messages publicitaires sont identifiés comme tels de manière appropriée. »
II.-Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement rend public un rapport évaluant les impacts de la mise en œuvre des dispositions du I sur les radios, la presse écrite et les télévisions locales.