L'arrêté du 27 août 2013 dans sa version issue de l'arrêté du 28 mai 2019 susvisé est modifié comme suit :
1° Le second alinéa de l'article premier est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le master « MEEF », organisé par les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (INSPE), tels que prévus aux articles L. 721-1 à L. 721-3 du code de l'éducation, dispense une formation universitaire professionnalisante fondée sur des enseignements articulant théorie et pratique autour d'expériences en milieu professionnel telles que définies à l'article 11 de l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master. » ;
2° A l'avant dernier alinéa de l'article 2, les mots : « et des professeurs et conseillers principaux d'éducation stagiaires en formation » sont supprimés ;
3° La dernière phrase de l'article 3 est supprimée ;
4° A l'article 4 :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« - après la nomination comme fonctionnaire stagiaire à la suite de la réussite au concours, un dispositif de formation tenant compte du parcours des stagiaires est organisé par un établissement d'enseignement supérieur ; » ;
b) Dans le dernier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
5° Aux deuxième et dernier alinéas de l'article 5, le mot : « ESPE » est remplacé par le mot :
« INSPE » ;
6° L'article 6 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « au cours du deuxième semestre du cursus de master » sont remplacés par les mots : « au cours du dernier semestre du cursus de master » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
7° Dans le dernier alinéa de l'article 8, les mots : « d'un » sont remplacés par le mot : « du » et les mots : « pour les étudiants comme pour les fonctionnaires stagiaires » sont supprimés ;
8° A l'article 9 :
a) Les mots : « et les enseignants » sont supprimés ;
b) Dans la dernière phrase, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « la » ;
9° A l'article 10, les mots : « et fonctionnaires stagiaires » sont supprimés ;
10° A l'article 11 :
a) Dans la première phrase, après les mots : « des périodes d'alternance », sont insérés les mots : « donnant lieu à un contrat de travail » ;
b) La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les écoles, les établissements scolaires et les structures relevant du champ de l'éducation et de la formation qui accueillent les étudiants constituent des lieux de formation leur permettant d'ancrer leur formation dans des pratiques professionnelles. » ;
11° A l'article 12 :
a) Après les mots : « les stages », il est inséré les mots : « et périodes d'alternance donnant lieu à un contrat de travail » ;
b) Les mots : « le métier » sont remplacés par les mots : « les métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » ;
12° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Un stage d'une durée de six semaines effectué en cours de première année de master prend la forme de stage d'observation et de pratique accompagnée en milieu scolaire ou dans le champ de l'éducation et de la formation. » ;
13° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Au cours du master, la formation peut être organisée en alternance donnant lieu à un contrat de travail liant l'étudiant et la structure d'accueil. Cette expérience en structure d'accueil porte sur une durée cumulée de douze semaines.
« L'étudiant qui effectue son alternance en école ou établissement d'enseignement relevant du ministère chargé de l'éducation est placé en responsabilité. Cette alternance donne lieu à un contrat de travail d'une durée de douze mois consécutifs. Lorsque l'alternance porte sur des fonctions d'enseignement, le temps de service effectué s'établit à un tiers de l'obligation réglementaire de service annuelle cumulée résultant, selon les cas, du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré ou du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré. Lorsque l'alternance porte sur des fonctions d'éducation, le temps de service réalisé est identique à celui des conseillers principaux d'éducation et se déroule sur une période de douze semaines cumulées.
« Les modalités de cette alternance se déroulant en milieu scolaire sont définies selon des orientations fixées par le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Les étudiants concernés bénéficient d'un tutorat assuré conjointement par un tuteur désigné, dans la mesure du possible, au sein de la structure d'accueil et un personnel désigné par l'INSPE. Les tuteurs accompagnent l'étudiant pendant la période d'alternance et participent ainsi à sa formation.
« L'évaluation de cette période de formation repose sur une analyse écrite ou orale et donne lieu à l'avis des tuteurs de la structure d'accueil et de l'INSPE. » ;
14° L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Au cours du master, les étudiants qui ne réalisent pas une alternance telle que prévue à l'article 15 doivent réaliser une ou des périodes de stage pour une durée de dix-huit semaines qui comprend la période de stage mentionnée à l'article 14.
« Les étudiants concernés bénéficient d'un tutorat assuré conjointement par un tuteur désigné, dans la mesure du possible, au sein de la structure d'accueil et un personnel désigné par l'INSPE. Les tuteurs accompagnent l'étudiant durant cette période d'expérience professionnelle et participent ainsi à sa formation.
« L'évaluation de cette période de formation repose sur une analyse écrite ou orale et donne lieu à l'avis des tuteurs de la structure d'accueil et de l'INSPE. » ;
15° L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Dans le cadre du master « MEEF », chaque étudiant réalise un mémoire de master qui articule une problématique, un cadre théorique et une méthodologie de recherche en relation avec une question pédagogique. Ce mémoire peut prendre appui sur son expérience propre en milieu professionnel, ou sur toute autre dimension du métier. Il fait l'objet d'une soutenance. » ;
16° L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Le mémoire de master confère a minima 20 crédits européens. L'expérience en milieu professionnel confère a minima 20 crédits européens. L'expérience en milieu professionnel est évaluée à la fois à travers une ou plusieurs unités d'enseignement du master, et les appréciations des tuteurs qui l'accompagnent. »