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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2020 pris en application de l'article R. 213-5-6 du code de l'aviation civile et relatif aux conditions d'éligibilité et de formation des agents d'évaluation du comportement, ainsi qu'aux conditions de délivrance et de maintien de leur qualification)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2020 pris en application de l'article R. 213-5-6 du code de l'aviation civile et relatif aux conditions d'éligibilité et de formation des agents d'évaluation du comportement, ainsi qu'aux conditions de délivrance et de maintien de leur qualification)


Dans les cas où l'agent d'évaluation du comportement n'a pas exercé ses compétences pendant plus de six mois, il devra suivre la formation périodique prévue à l'article 10 du présent arrêté dans l'année qui suit son retour.
L'agent d'évaluation du comportement qui n'a pas exercé ses compétences pendant plus de 3 ans perd le bénéfice de sa qualification.