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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2020 pris en application de l'article R. 213-5-6 du code de l'aviation civile et relatif aux conditions d'éligibilité et de formation des agents d'évaluation du comportement, ainsi qu'aux conditions de délivrance et de maintien de leur qualification)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2020 pris en application de l'article R. 213-5-6 du code de l'aviation civile et relatif aux conditions d'éligibilité et de formation des agents d'évaluation du comportement, ainsi qu'aux conditions de délivrance et de maintien de leur qualification)


Le maintien de la qualification d'agent d'évaluation du comportement est conditionné à :


- la réussite à l'évaluation mentionnée à l'article 7 ;
- la pratique de l'évaluation du comportement des personnes par l'agent pendant au moins 30% de son temps de travail mensuel ;
- le maintien de la certification permettant d'effectuer l'inspection filtrage des personnes et des bagages de cabine en application du point 11.2.3.1 de l'annexe 1 au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 susvisé.