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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2020 pris en application de l'article R. 213-5-6 du code de l'aviation civile et relatif aux conditions d'éligibilité et de formation des agents d'évaluation du comportement, ainsi qu'aux conditions de délivrance et de maintien de leur qualification)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2020 pris en application de l'article R. 213-5-6 du code de l'aviation civile et relatif aux conditions d'éligibilité et de formation des agents d'évaluation du comportement, ainsi qu'aux conditions de délivrance et de maintien de leur qualification)


La qualification d'agent d'évaluation du comportement est délivrée par le directeur de la sécurité de l'aviation civile à l'issue de la délibération finale du jury. Elle est valable sur l'ensemble du territoire national pour une durée de trois ans et maintenue dans les conditions prévues à l'article 7.