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Article 20 AUTONOME (Arrêté du 27 juillet 2020 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2020-2021)

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 27 juillet 2020 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2020-2021)


Lorsqu'un étudiant inscrit dans une formation initiale d'enseignement supérieur bénéficie d'une suspension temporaire des études en application de l'article D. 611-19 du code de l'éducation, il est inscrit gratuitement. Si pendant sa période de suspension temporaire, il suit un autre diplôme, il s'acquitte des droits d'inscription afférents.