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Article 18 AUTONOME (Arrêté du 27 juillet 2020 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2020-2021)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 27 juillet 2020 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2020-2021)


Lorsqu'un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative et de reversement d'une partie du montant des droits de scolarité acquittés par cet étudiant sont fixées par une convention passée entre les établissements concernés.