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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 27 juillet 2020 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2020-2021)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 27 juillet 2020 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2020-2021)


Les étudiants ayant acquitté des droits de scolarité ou ce qui en tient lieu dans un autre établissement français ou étranger peuvent être totalement ou partiellement dispensés du versement des droits prévus aux articles 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 14 en application de conventions de réciprocité.