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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 27 juillet 2020 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2020-2021)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 27 juillet 2020 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2020-2021)


Le montant des droits de scolarité fixés à l'article 8 pour les étudiants, admis sur la base des articles R. 812-51 et R. 812-52 du code rural et de la pêche maritime qui ne répondent pas aux critères de l'article 1er, s'élève à :


Année universitaire

Taux

2020-2021

6 152 euros